R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
5.3. Est également admissible à l’examen de qualification de la spécialité:
1°  d’installateur de systèmes de sécurité, l’apprenti électricien qui a complété 3 périodes d’apprentissage consacrées strictement à des travaux relevant de cette spécialité;
2°  d’opérateur de pompes à béton munies d’un mât de distribution, l’apprenti grutier qui a complété une période d’apprentissage consacrée strictement à des travaux relevant de cette spécialité;
3°  de poseur de fondations profondes, de coffreur à béton ou de parqueteur-sableur, l’apprenti charpentier-menuisier qui a complété 2 périodes d’apprentissage consacrées strictement à des travaux relevant de la spécialité visée.
D. 1164-2017, a. 1.